L'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées destinées à la vente aux
particuliers a fait l'objet de réglementations
régulièrement actualisées avec
l'émergence de nouvelles techniques de transformation des
denrées, de contraintes d'harmonisation avec les états
membres de l'union européenne et des problématiques de
santé publique, comme dernièrement avec les
allergènes ou les OGM.
Les prescriptions en vigueur à ce jour sont exposées
dans la partie réglementaire du
code de la consommation [pdf-71ko], et
modifiées le cas échéant par décret
publié au
journal officiel du 6 août 2005 [pdf-79ko].
Les récipients contenant les denrées alimentaires
préemballées doivent porter de façon apparente,
par étiquetage ou impression directe, les mentions suivantes,
rédigées en français :
1º La dénomination de vente ;
elle est fixée par la réglementation en vigueur, par
les usages commerciaux, ou à défaut doit consister en
une description de la denrée alimentaire et, si
nécessaire, de son utilisation. La dénomination de
vente est indépendante de la marque de commerce ou de fabrique
ou de la dénomination de fantaisie.
Une indication de l'état physique dans lequel se trouve la
denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle
a subi, tels que, notamment : en poudre, lyophilisé,
surgelé, congelé, décongelé,
pasteurisé, stérilisé, reconstitué,
concentré, fumé doit être précisée
si son omission devait créer une confusion dans l'esprit de
l'acheteur.
2º La liste des ingrédients ;
les ingrédients constitutifs d'une denrée doivent
figurer par importance pondérale décroissante.
Lorsqu'un ingrédient déshydraté figure dans
cette liste, c'est son poids avant déshydratation qui doit
être pris en compte. Lorsque la présence d'un
ingrédient particulier est mise en avant dans la
dénomination d'une denrée (ex : pâté au
cognac) la proportion de cet ingrédient en pourcentage du
poids total de la denrée doit être
précisée. Enfin si une denrée comporte un seul
produit et porte le nom de ce produit, cette liste n'a pas lieu
d'être.
3º La quantité nette ;
la lettre " e " (haute de 3 mm) qui suit parfois l'indication de
masse ou de volume, certifie, sous la responsabilité du
préemballeur, que le préemballage satisfait à la
réglementation précisée au journal officiel du
16/02/1978, pages
746 [pdf-74ko]
et 747 [pdf-87 ko].
Cette mention est facultative.
4º La date de durabilité minimale ou, dans le cas de
denrées alimentaires très périssables, la date
limite de consommation ainsi que l'indication des conditions
particulières de conservation ;
Dans le cas des denrées susceptibles de présenter
rapidement un danger pour la santé, et dans le cas des
denrées pour lesquelles la réglementation en
matière de contrôle sanitaire fixe une durée de
conservation, cette date est une date limite de consommation (DLC).
Les conditions de conservation, et notamment de température,
à respecter, doivent être précisées.
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation
optimale (DLUO).
La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du
jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la
durabilité de ces denrées est inférieure
à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque
cette durabilité est supérieure à trois mois,
mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de
l'année suffit, et lorsque la durabilité est
supérieure à dix-huit mois, l'indication de
l'année suffit.
5º Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou
du conditionneur ou d'un vendeur établi à
l'intérieur du territoire de la Communauté
européenne ;
Lorsque ces nom et raison sociale ne sont pas ceux du
préemballeur, ce dernier doit être identifié,
à l'aide d'un code attribué par la DGCCRF du
département où il exerce. Il se présente sous la
forme EMB xxxxx et correspond au code INSEE de la commune où
est effectué le préemballage. Si dans la commune, il y
a deux professionnels qui exercent la même activité, le
code est complété par une ou plusieurs lettres
complémentaires (A, B, ..).
6° L'indication du lot ;
Il peut ne pas être indiqué, toutefois, dès
lors que la date de durabilité se compose de l'indication, en
clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois. Cela suppose que
les méthodes de traçabilité employées par
le conditionneur garantissent l'identification du lot en relation
avec cette date.
7º Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que
l'omission de cette mention est de nature à créer une
confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance
réelle de la denrée alimentaire ;
Les mentions d'origine, comme les différentes mentions
destinées à valoriser une denrée en mettant en
exergue des caractéristiques géographiques ou des modes
de production particuliers , font également l'objet de
réglementations spécifiques.
8º Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est
nécessaire à un usage approprié de la
denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant,
les conditions particulières d'utilisation.
Enfin, pour certaines denrées, d'autres mentions sont
exigées par des textes particuliers les réglementant,
comme le degré alcoométrique volumique pour les
boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool, la mention "avec
édulcorant(s)" pour les denrées
édulcorées, la mention "conditionné sous
atmosphère protectrice", le cas échéant.
Dénomination de vente, quantité nette, date de
durabilité et degré alcoométrique, le cas
échéant doivent figurer dans un même champ
visuel.
Le miel fait l'objet d'un étiquetage spécifique,
réglementé par le
Décret n°2003-587 du 30
juin 2003 [pdf-55ko]
Dernière mise à jour:
le 17 janvier 2008